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Pourquoi la Martinique ne fait elle pas partie de l’espace Schengen?

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    Notre réponse du 08/01/2016
    Hormis l’unité territoriale de l’espace Schengen qui vient tout de suite à l’esprit, il plus difficile de trouver des explications concernant l’exclusion des Dom Tom de l’espace Schengen.
    Voici le début de la Réponse du ministère : Intérieur publiée dans le JO Sénat du 03/08/1995 – page 1549 en réponse à la question :
    Exclusion des DOM du champ d’application de la convention du 3 mai 1995 Schengen, 10e législature
    Question écrite n° 10986 de M. Rodolphe Désiré (Martinique – RDSE) publiée dans le JO Sénat du 10/05/1995 – page 1077
     Réponse. –

    « L’article 138 de la Convention d’application de l’accord de Schengen dispose en effet, comme le relève l’honorable parlementaire, que les départements d’outre-mer sont exclus du champ d’application de cette convention. Ceci résulte du fait que les négociateurs de la convention ont considéré que les départements et territoires d’outre-mer français, tout comme les Antilles néerlandaises, étaient trop éloignés de leur métropole et des Etats signataires, avec lesquels ils n’ont, géographiquement, aucune frontière commune, pour être intégrés dans l’espace de libre circulation qu’ils voulaient créer en Europe et qui trouvait son origine dans l’existence de frontières terrestres communes…. »

    Des éléments complémentaires dans cet ouvrage :
    Confrontation et collision du réel et de l’imaginaire de six ports francophones : Bordeaux (France), Saint-Louis (Sénégal), Fort-de-France (Martinique), Jacmel (Haïti), Shédiac (Nouveau-Brunswick), Québec (Canada)
    Fred Célimène, Charley G. Granvorka, Editions Publibook, 2008 – 196 pages
    Page 53 « Au contraire, la France a limité les effets de l’accord à sa partie européenne. Les difficultés matérielles de surveillance et la perméabilité des frontières maritimes des départements français d’Amérique au regard des flux de migrations ou des trafics de stupéfiants semblent avoir milité pour les exclure du territoire de schengen. » voir la suite également intéressante page 54

    Des précisions sur l’article 138 de la convention d’application de l’accord de Schengen sur le site du Gisti (fichier pdf)

    « En effet, aux termes de l’article 138 de la convention d’application de l’accord de Schengen, les dispositions de celle ci ne s’appliquent qu’aux départements européens de la République. Par conséquent la délivrance des visas pour les DOM relève de la réglementation française et doit être clairement distinguée de la procédure de délivrance des visas uniformes Schengen. Lorsque le détenteur d’un visa uniforme souhaite se rendre dans un département d’outre mer il doit déposer une nouvelle demande de visa pour ce département. S’il est encore à l’étranger, la demande de visa pour l’entrée dans un DOM doit être déposée auprès d’un consulat de France. S’il se trouve sur le territoire métropolitain, c’est la préfecture de son lieu de résidence, même temporaire, qui doit recevoir sa demande. L’extension du visa uniforme au DOM concerné sera alors matérialisée par la délivrance d’un nouveau visa, par la préfecture métropolitaine sollicitée ou le consulat de France, après consultation et accord du représentant de l’Etat dans le DOM. »

    En espérant avoir pu vous être utile,

    Cordialement,

    Eurêkoi – Bibliothèque Publique d’Information

    Date de création: 29/02/2016 09:19     Mis à jour: 01/03/2016 12:05


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